Crédit d'Impôt Collection

Le Crédit d'Impôt Recherche pour frais de collection, plus communément appelé Crédit d'Impôt collection est un dérivé du CIR. Il est réservé aux entreprises industrielles du secteur Textile-Habillement-Cuir qui ont une activité de création de collections à intervalles réguliers.

 

De nombreux critères doivent être remplis :

- appartenance au secteur "Textile-Habillement-Cuir" ; le secteur est large !

- être une entreprise industrielle : existence de moyens de production, être propriétaire des matières premières ; la sous-traitance de la fabrication est possible si le risque industriel est assumé,

- ne pas concéder la fabrication à une autre entreprise (dans le cadre d'une licence par exemple),

- notion de collection : la nouveauté des modèles s'apprécie par rapport à certains critères,...

 

Les compétences de PerNet diffusion dans ce domaine, corroborées par nos nombreuses références, nous permettent de  sélectionner les entreprises éligibles, d'évaluer et d'optimiser les montants demandés (jusqu'à 300 000 euros sur 3 exercices glissants) et de garantir le résultat de nos prestations, y compris en cas de contrôle.

 

La connaissance du secteur grâce à notre expérience de terrain, la maîtrise du Code Général des Impôts, des lois de finance, de la doctrine fiscale et des jurisprudences applicables nous permet d'obtenir un taux de réussite proche de 100%.

 

 

 

 

Nos valeurs

Crédit d'impôt collection - Contrat de façonnage vs Contrat de fabrication

17/12/2025

Crédit d'impôt collection - Contrat de façonnage vs Contrat de fabrication

TEXTILE – HABILLEMENT – CUIR
Crédit d’Impôt Collection
Deux types de contrat : façonnage ou fabrication


Il existe une différence entre un contrat de façonnage (« tolling ») et un contrat de fabrication (« manufacturing »).
« Un contrat de façonnage est une prestation de services. Le façonnier travaille un produit en vue de lui donner une nouvelle forme, mais il ne lui appartient jamais. Le produit reste la propriété du donneur d'ordre ».
Ce qui signifie que l'essentiel des composants a été fourni par le donneur d'ordre. Le façonnier complète éventuellement les autres matières premières (ex. emballages, accessoires), mais elles doivent représenter une valeur mineure par rapport à celle des matières confiées par le donneur d'ordre augmentée du coût de l'intervention.


Dans le cas d'une fabrication, c'est le fabricant qui achète toutes les matières premières et en demeure le propriétaire tout au long du processus de production. Il y a ici une notion de « full service ». Le client ne devient propriétaire du produit qu'au moment de la livraison de celui-ci en fonction notamment des obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur (« incoterm » applicable). Le transfert des risques est calé sur le transfert de propriété.


Sur le terrain, les deux types de contrats (« tolling » et « manufacturing ») coexistent, avec toutefois un volume plus important de contrats de fabrication, en particulier vis-à-vis de fabricants asiatiques.


Conséquences en matière de crédit d’impôt collection
Il est admis par tous ceux qui connaissent le droit (ils ne sont pas si nombreux) que la doctrine administrative décrite dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts (BOFiP) n’est pas opposable au contribuable. Par contre le contribuable peut opposer cette publication à l’administration fiscale, s’il y trouve son intérêt.


Lorsque le BOFiP reprend et intègre des jurisprudences, en particulier résultat de décisions du Conseil d’État, l’administration s’appuie souvent sur celles-ci pour refuser le bénéfice du Crédit d’Impôt Collection à des contribuables pourtant pleinement éligibles au dispositif.
L’absence de caractère industriel de l’entreprise constitue le cheval de bataille de la DGFiP, aux ordres de Bercy, pour limiter le montant de ce crédit d’impôt aux entreprises disposant d’une usine de production intégrée.


Cela constitue un ajout à la loi (Article 244 quater B du Code Général des Impôts) qui devrait, en toute logique, être frappé de nullité.
C’est ce moyen qui devrait être invoqué en premier lieu pour obtenir gain de cause.


Mais, il existe un moyen subsidiaire d’obtenir gain de cause, de façon plus subtile et compréhensible par un vérificateur pas forcément féru de droit, pour les entreprises qui font appel à un ou plusieurs façonniers.


Moyen subsidiaire
Le BOFiP (BOI-BIC-RICI-10-10-40-20230413) énonce que 
« Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. (CE, décision du 13 juin 2016, n° 380490, ECLI:FR:CECHS:2016:380490.20160613).
Les entreprises exerçant une activité industrielle, qui ont recours à la sous-traitance mais qui n’ont pas concédé leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du crédit d’impôt dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.
Ne sont toutefois pas éligibles au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections commercialisées sous la propre marque de l’entreprise ma dont l’entière fabrication est confiée à des sous-traitants, y compris lorsque cette entreprise exerce par ailleurs une activité de fabrication en qualité de sous-traitant pour le compte d’entreprises tierces.
Rappelant la volonté du législateur de soutenir l’industrie manufacturière et de favoriser les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections, le Conseil d’État apprécie le caractère industriel au niveau de la nature intrinsèque e l’activité de l’entreprise à laquelle les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt se rattachent et refuse ainsi le bénéfice de celui-ci à la requérante dès lors que les dépenses éligibles se rattachaient à des biens dont la production était entièrement sous-traitée (CE, décision du 26 juin 2017, n° 390619, ECLI:FR:CECHE:2017:390619.20170626).
Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production (cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises, etc.).


Les moyens à exposer sont les suivants :


1) Le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Le façonnier dispose, en effet, des moyens techniques, matériels et outillages nécessaires et suffisants pour réaliser la prestation de service commandée par le donneur d’ordre. L’entreprise a donc bien un caractère industriel.


2) L’entreprise ne sous-traite pas la fabrication ! Elle est propriétaire de tous les éléments entrant dans la composition de ses produits pendant tout le cycle de fabrication. Elle fait appel à un prestataire de services chargé du façonnage uniquement. Nous sommes donc dans le cadre d’un contrat de façonnage et non de fabrication. La décision du Conseil d’État du 26 juin 2017, n°390619 ne peut donc pas s’appliquer.

 

Conclusion
Pour la DGFiP, l'entreprise industrielle en est restée à une conception du 19ème siècle, l'usine à la Zola, en quelque sorte. Il faut absolument que ces fonctionnaires prennent l'air du 21ème siècle. Qu'ils sortent de leurs bureaux poussiéreux  et se posent la question : Où la valeur est-elle créée ?

RETOUR À LA LOI - Crédit d'Impôt Collection

07/12/2025

RETOUR À LA LOI - Crédit d'Impôt Collection

RETOUR À LA LOI
Crédit d’Impôt Collection


Cas d’école : Un fabricant de vêtements de dessus sous-traite l’essentiel de sa production à un façonnier tunisien. L’administration fiscale conteste, à tort, son éligibilité au Crédit d’Impôt Collection.

 

  1. Rappel fondamental : seule la loi fiscale est opposable au contribuable
    Il est de jurisprudence constante que seules les dispositions législatives et réglementaires sont juridiquement opposables au contribuable. En matière fiscale, la norme de référence exclusive est le Code général des impôts.
    La doctrine administrative publiée au BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts) n’est, en revanche, opposable qu’à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. Elle ne saurait ni restreindre le champ d’application d’un dispositif légal, ni subordonner son bénéfice à des conditions que la loi n’a pas prévues. La jurisprudence, quant à elle, n’est pas davantage opposable au contribuable, lequel peut toutefois s’en prévaloir lorsqu’elle lui est favorable.
    En matière de Crédit d’Impôt Collection, aucune disposition de l’article 244 quater B du CGI ne prévoit que l’entreprise bénéficiaire doive être propriétaire de son outil de production, ni que la fabrication doive être réalisée en France ou au sein de l’Union européenne, ni encore que le recours à une sous-traitance intégrale fasse obstacle, par principe, à l’éligibilité au dispositif.
    La loi seule fonde donc l’éligibilité du contribuable au Crédit d’Impôt Collection.

  2. Évolution restrictive récente du BOFiP et absence de base légale
    La dernière version de la doctrine administrative publiée au BOFiP relative au Crédit d’Impôt Collection adopte une lecture sensiblement plus restrictive que les versions antérieures en suggérant que les entreprises sous-traitant intégralement leur production seraient, par principe, exclues du champ du dispositif.
    Une telle interprétation constitue non seulement un ajout à la loi, mais également une restriction nouvelle par rapport à la doctrine administrative antérieure, alors même que le texte légal n’a fait l’objet d’aucune modification sur ce point.
    Or, une instruction administrative ne peut légalement ni créer une condition nouvelle d’éligibilité, ni retrancher un droit conféré par la loi. En conséquence, une exclusion automatique fondée exclusivement sur cette nouvelle rédaction du BOFiP serait dépourvue de base légale et juridiquement inopposable au contribuable.
    Il est à cet égard rappelé que, lorsque la doctrine administrative devient plus restrictive que la loi qu’elle est censée commenter, elle est susceptible d’être regardée comme entachée d’illégalité.

  3. Notion d’« entreprise » au sens du droit de l’Union européenne : existence d’une unité économique unique Donneur d’ordre DO / Sous-traitant ST
    Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue une « entreprise » toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. La CJUE raisonne en termes d’unité économique, et non de stricte personnalité juridique.
    Il est également de jurisprudence établie que plusieurs sociétés juridiquement distinctes peuvent être regardées comme formant une seule et même entreprise lorsque, en raison de liens capitalistiques, de direction, d’organisation et d’absence d’autonomie commerciale, elles constituent une unité économique unique.
    En l’espèce, l’analyse factuelle conduit sans ambiguïté à caractériser une telle unité économique entre DO et ST :
    – la société ST est détenue et dirigée par les deux dirigeants de DO ; – ST ne dispose d’aucune autonomie commerciale réelle ; – ST produit exclusivement ou quasi exclusivement pour le compte de DO ; – les modèles, cahiers des charges, spécifications techniques, quantités, matières premières, procédés de fabrication et exigences qualitatives sont intégralement définis et contrôlés par DO ; – DO supporte seule le risque économique et commercial lié à la conception, à la production et à la commercialisation (invendus, évolution des collections, acceptation du marché).
    Il en résulte que l’ensemble constitué par DO et ST forme, au sens économique et européen du terme, une unité économique unique, correspondant à une entreprise au sens du droit de l’Union.

  4. Caractère industriel de l’activité exercée par l’unité économique DO / ST
    DO exerce directement, en France, l’ensemble des fonctions essentielles du cycle industriel :
    – la création et la conception des collections ; – le stylisme et les développements techniques ; – la réalisation et la validation des prototypes ; – les essais de matières, de tissus et de composants ; – la mise au point des procédés de fabrication ; – la planification et le pilotage de la production ; – le contrôle qualité industriel ; – la commercialisation des produits.
     
    Elle supporte, en outre, l’intégralité :
    – des coûts de recherche, de développement et de mise au point ; – des risques techniques et industriels ; – des risques commerciaux.
    La société ST constitue, pour sa part, un outil de production intégré, chargé de l’exécution matérielle des opérations de fabrication sous le contrôle étroit, permanent et exclusif de DO.
    Cette organisation caractérise pleinement l’exercice d’une activité industrielle au sens économique et fiscal du terme, la fabrication s’inscrivant dans un cycle industriel complet placé sous la maîtrise de l’unité économique DO / ST.

  5. Antériorité, constance de la situation de fait et sécurité juridique
    DO bénéficie du Crédit d’Impôt Collection depuis 2009 sans discontinuité. La société a été contrôlée en 2014 et en 2018, sans qu’aucune remise en cause du caractère industriel de son activité ni de l’éligibilité au CIC n’ait été formulée.
    La situation de fait n’a connu aucune évolution depuis ces contrôles :
    – même organisation industrielle ; – même recours à la société ST ; – mêmes modalités de conception, de pilotage et de commercialisation.
    En l’absence de toute modification de fait ou de droit, une remise en cause actuelle fondée sur une interprétation administrative nouvelle et plus restrictive serait de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique ainsi qu’au principe de confiance légitime.